mardi 27 octobre 2015

Comment l’Etat d’Israël viole-t-il le droit international dans l’impunité ?

Analyse conçue par Amir Mastouri
Etudiant en Droit à l’Université Toulouse 1 Capitole
  
 Les Palestiniens n’ont eu de cesse, depuis 1948, date de la proclamation de l’Etat d’Israël,  de subir des actes tellement monstrueux qu’ils laissent penser aux deux guerres mondiales. Face à cette tragédie, la Communauté internationale a toujours été cynique. C’est grâce à l’inaction onusienne qu’Israël se sent libre de massacrer les Palestiniens, dans l’impunité.

      Il ne s’agira pas ici de jouer sur la victimisation des Palestiniens, encore moins de nourrir la haine contre les israéliens. Il s’agira, en réalité, de démasquer la paralysie opérationnelle par rapport au conflit israélo-palestinien, dont souffre l’ONU. Celle-ci, bien qu’elle soit investie, à travers son conseil de sécurité, du pouvoir d’intervenir, militairement s’il le faut, en vue de maintenir la sécurité et la paix internationales. 

       En effet, l’article 39 de la Charte des Nations Unies dispose que le Conseil de sécurité décide, après avoir constaté un acte d’agression, prend les mesures nécessaires au rétablissement de la paix, lesquelles peuvent aller jusqu’à l’intervention militaire au sens de l’article 41 de la charte précitée. Il est à dire que l’utilisation de l’indicatif dans cette disposition ne veut pas dire que le Conseil de sécurité peut, en cas de constatation d’une menace contre la paix, ne pas réagir. L’indicatif, dans le langage juridique, est l’équivalent de l’impératif.

      La Charte ne se contente pas de mettre en lumière les obligations du Conseil de sécurité ainsi que celles de tous les membres de l’ONU, mais elle réaffirme expressément, le droit naturel de légitime défense. L’article 51 dispose que dans l’hypothèse ou un Membre de l’ONU est l’objet d’une agression armée, peut légitimement recourir à la force dans le but de se défendre. En effet, le statut d’Etat observateur non membre de l’ONU, ne devrait pas être pris pour prétexte à la passivité complice de la Communauté internationale.

      En tant que membre de la Cour pénale Internationale, les dirigeants peuvent assigner les israéliens en crimes contre l’Humanité. En effet, l’article 7 de ce traité fondateur de la CPI, dispose que constitue un crime contre l’Humanité, toute attaque lancée contre une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ayant pour but une telle attaque. Il n’est pas difficile, il est sûr, d’apporter la preuve de toutes les attaques lancées par Tel-Aviv contre la population civile depuis 1948.

     Aussi, l’article 8 du statut de Rome peut-il constituer un fondement juridique solide à une éventuelle poursuite judiciaire contre les dirigeants politiques et militaires israéliens. La CPI, ne juge, rappelons-le que les individus. En effet, cet article énumère les conditions non cumulatives en présence desquelles, la commission d’un crime de guerre peut être constatée. Le seul fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires,  est considéré comme un crime de guerre. Or, Israël détruit, chaque jour, dans le silence du monde entier, les biens des Palestiniens.

Afin de légitimer ses crimes, Israël invoque la réciprocité des attaques, en faisant allusion aux missiles venant de la bande de Gaza. Néanmoins, il faudrait vérifier si la soi-disant « réaction de défense » de la part des israéliens étaient proportionnelle au degré de « violence » exercée par les palestiniens. Israël viole non seulement les règles du droit international, mais aussi ses principes de base.

Il est sûr que l’on ne manque surtout pas de fondements juridiques susceptibles de servir d’assises à une action contre l’Etat d’Israël. Il est, de plus, sûr que le volet juridique n’est pas la seule voie qui puisse être prise. Pourquoi pas des sanctions économiques ? Seulement,  il n’est pas sûr que la cesse de l’occupation israélienne soit une priorité pour l’ONU. Pire encore, les grandes puissances mondiales continuent à encourager la politique israélienne, en lui offrant un soutien militaire, politique, et économique.

Chers lecteurs,  figurez-vous. La confusion entre l’ONU et les grandes puissances mondiales n’est pas établie par hasard ici. Un conseil de sécurité dont les décisions relèvent de la compétence exclusive de cinq Etats, n’est-il pas un simple jouet dans les mains de ceux-ci ?

L’Occident, quant à lui, semble être satisfait de jouer, continûment, le rôle du complice. Cet Occident qui n’arrête pas de se gargariser des « droits de l’Homme », a réduit, en orchestrant une instrumentalisation politique et médiatique, ce concept philosophique et juridique, à une idéologie pratiquement meurtrière.

L’on attend encore et toujours le réveil de la conscience de l’Occident et de la communauté internationale. En attendant, les Palestiniens continuent de subir le meurtre, la torture, l’exclusion et l’appauvrissement, dans le silence. 

--

Analyse conçue par Amir Mastouri
Etudiant en Droit à l’Université Toulouse 1 Capitole