Analyse conçue par Amir Mastouri
Etudiant en Droit à l’Université
Toulouse 1 Capitole
Les
Palestiniens n’ont eu de cesse, depuis 1948, date de la proclamation de l’Etat d’Israël, de subir des actes tellement monstrueux
qu’ils laissent penser aux deux guerres mondiales. Face à cette tragédie, la
Communauté internationale a toujours été cynique. C’est grâce à l’inaction
onusienne qu’Israël se sent libre de massacrer les Palestiniens, dans
l’impunité.
Il ne s’agira pas ici de jouer sur la
victimisation des Palestiniens, encore moins de nourrir la haine contre les
israéliens. Il s’agira, en réalité, de démasquer la paralysie opérationnelle
par rapport au conflit israélo-palestinien, dont souffre l’ONU. Celle-ci, bien
qu’elle soit investie, à travers son conseil de sécurité, du pouvoir
d’intervenir, militairement s’il le faut, en vue de maintenir la sécurité et la
paix internationales.
En effet, l’article 39 de la Charte des
Nations Unies dispose que le Conseil de sécurité décide, après avoir constaté
un acte d’agression, prend les mesures nécessaires au rétablissement de la
paix, lesquelles peuvent aller jusqu’à l’intervention militaire au sens de l’article 41 de la charte précitée. Il est à dire que l’utilisation de
l’indicatif dans cette disposition ne veut pas dire que le Conseil de sécurité
peut, en cas de constatation d’une menace contre la paix, ne pas réagir.
L’indicatif, dans le langage juridique, est l’équivalent de l’impératif.
La Charte ne se contente pas de mettre en
lumière les obligations du Conseil de sécurité ainsi que celles de tous les
membres de l’ONU, mais elle réaffirme expressément, le droit naturel de
légitime défense. L’article 51 dispose que dans l’hypothèse ou un Membre de
l’ONU est l’objet d’une agression armée, peut légitimement recourir à la force
dans le but de se défendre. En effet, le statut d’Etat observateur non membre
de l’ONU, ne devrait pas être pris pour prétexte à la passivité complice de la
Communauté internationale.
En tant que membre de la Cour pénale
Internationale, les dirigeants peuvent assigner les israéliens en crimes contre
l’Humanité. En effet, l’article 7 de ce traité fondateur de la CPI, dispose que
constitue un crime contre l’Humanité, toute attaque lancée contre une
population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la
politique d’un Etat ayant pour but une telle attaque. Il n’est pas difficile,
il est sûr, d’apporter la preuve de toutes les attaques lancées par Tel-Aviv
contre la population civile depuis 1948.
Aussi, l’article 8 du statut de Rome
peut-il constituer un fondement juridique solide à une éventuelle poursuite
judiciaire contre les dirigeants politiques et militaires israéliens. La CPI,
ne juge, rappelons-le que les individus. En effet, cet article énumère les
conditions non cumulatives en présence desquelles, la commission d’un crime de
guerre peut être constatée. Le seul fait de diriger intentionnellement des
attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne
sont pas des objectifs militaires, est
considéré comme un crime de guerre. Or, Israël détruit, chaque jour, dans le
silence du monde entier, les biens des Palestiniens.
Afin de
légitimer ses crimes, Israël invoque la réciprocité des attaques, en faisant
allusion aux missiles venant de la bande de Gaza. Néanmoins, il faudrait
vérifier si la soi-disant « réaction de défense » de la part des
israéliens étaient proportionnelle au degré de « violence » exercée
par les palestiniens. Israël viole non seulement les règles du droit
international, mais aussi ses principes de base.
Il est sûr
que l’on ne manque surtout pas de fondements juridiques susceptibles de servir
d’assises à une action contre l’Etat d’Israël. Il est, de plus, sûr que le
volet juridique n’est pas la seule voie qui puisse être prise. Pourquoi pas des
sanctions économiques ? Seulement,
il n’est pas sûr que la cesse de l’occupation israélienne soit une
priorité pour l’ONU. Pire encore, les grandes puissances mondiales continuent à
encourager la politique israélienne, en lui offrant un soutien militaire,
politique, et économique.
Chers
lecteurs, figurez-vous. La confusion
entre l’ONU et les grandes puissances mondiales n’est pas établie par hasard
ici. Un conseil de sécurité dont les décisions relèvent de la compétence
exclusive de cinq Etats, n’est-il pas un simple jouet dans les mains de
ceux-ci ?
L’Occident,
quant à lui, semble être satisfait de jouer, continûment, le rôle du complice.
Cet Occident qui n’arrête pas de se gargariser des « droits de
l’Homme », a réduit, en orchestrant une instrumentalisation politique et
médiatique, ce concept philosophique et juridique, à une idéologie pratiquement
meurtrière.
L’on attend
encore et toujours le réveil de la conscience de l’Occident et de la communauté
internationale. En attendant, les Palestiniens continuent de subir le meurtre,
la torture, l’exclusion et l’appauvrissement, dans le silence.
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Analyse conçue par Amir Mastouri
Etudiant en Droit à l’Université Toulouse 1 Capitole